J.O. 255 du 4 novembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 18747
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Décret n° 2003-1041 du 28 octobre 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie pour la promotion du mécanisme pour un développement propre prévu par l'article 12 du protocole de Kyoto, signé à Bogota le 14 mai 2003 (1)
NOR : MAEJ0330091D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie pour la promotion du mécanisme pour un développement propre prévu par l'article 12 du protocole de Kyoto, signé à Bogota le 14 mai 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 mai 2003.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE POUR LA PROMOTION DU MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPEMENT PROPRE PRÉVU PAR L'ARTICLE 12 DU PROTOCOLE DE KYOTO
Le Gouvernement de la République française, désigné ci-après comme la Partie française ;
Le Gouvernement de la République colombienne, désigné ci-après la Partie colombienne et représenté par le ministère de l'environnement, du logement et du développement territorial, agissant comme autorité nationale désignée ;
Rappelant que la République française et la République colombienne sont Parties à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et que chacun a déposé un instrument d'approbation ou d'adhésion au Protocole de Kyoto en vue de devenir Partie au Protocole de Kyoto lors de son entrée en vigueur ;
Vu l'article 12 du Protocole de Kyoto et la décision 17 adoptés par la 7e Conférence des Parties (17/CP. 7) à la CCNUCC sur les modalités et procédures de mise en oeuvre du Mécanisme pour un développement propre (MDP) ;
S'engageant à tenir compte de toute décision relative à la mise en oeuvre de l'article 12 du Protocole de Kyoto, qui pourrait être adoptée par la Conférence des Parties (CdP), la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties (CdP/RdP) ou par le Comité exécutif MDP lors d'une de leurs prochaines sessions ;
Anticipant l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto ;
Considérant que la participation au Mécanisme pour un développement propre est volontaire et qu'elle implique une coopération mutuelle et équilibrée ;
Considérant que la promotion du MDP, prévu par l'article 12 du Protocole de Kyoto, apportera une contribution efficace au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
Désireux d'exprimer une volonté politique de mettre en oeuvre une coopération durable en matière de lutte contre le changement climatique, en favorisant la mise en oeuvre rapide, efficace et effective du MDP,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectif
L'objectif de cet accord est de favoriser la réalisation, impliquant des opérateurs français, de projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de séquestration en Colombie et le transfert à des opérateurs français de la part agréée des unités certifiées de réduction d'émissions résultant de ces projets, conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto.
Ces projets seront conçus de façon à contribuer au développement durable en Colombie et mis en oeuvre dans un esprit de partenariat entre les Parties.
Article 2
Champ d'application
Les décisions relatives à l'approbation d'un projet et au transfert des unités correspondantes de réduction certifiée des émissions (UCRE) se feront conformément à la décision 17/CP. 7 et aux décisions ultérieures prises sur ce thème par les CdP, la CdP/RdP ou le Comité exécutif du MDP, et seront, en particulier, soumises à l'approbation préalable des Parties.
Les Parties colombienne et française se tiendront mutuellement informées des dispositions prises pour remplir les obligations prévues par les accords de Marrakech pour engager des projets MDP, notamment en ce qui concerne la désignation de l'autorité nationale compétente.
Cet accord couvre la période comprise entre 2003 et la fin de la première période d'engagement prévue par le Protocole de Kyoto (2012). La limitation de cette période ne remet toutefois pas en cause la possibilité de comptabiliser les réductions d'émission à partir de l'année 2000, conformément à l'article 12-10 du Protocole de Kyoto, ni les réductions d'émission au-delà de 2012, selon les décisions par la CdP/RdP relatives aux périodes d'engagements ultérieures.
Article 3
Contribution de la Partie française
La Partie française, en consultation avec la Partie colombienne, contribuera au développement et à la mise en oeuvre rapide des projets MDP en Colombie :
- en favorisant la participation d'opérateurs français au développement et à la mise en oeuvre de projets MDP en Colombie, notamment en les informant sur le portefeuille de projets de la Colombie en matière de réductions d'émission et de séquestration ;
- en apportant conseils et appuis aux participants du projet, sur des thèmes, comme les méthodologies d'évaluation des réductions d'émission, qui peuvent ralentir le bon développement des projets MDP ;
- en facilitant, le cas échéant, le rachat des unités certifiées de réduction d'émission résultant de ces projets par des acheteurs potentiels.
Article 4
Obligations de la Partie colombienne
La Partie colombienne contribuera au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets MDP :
- en appuyant les participants intéressés dans l'identification et la formulation de projets de réduction d'émission et de séquestration ;
- en approuvant formellement les projets remplissant les critères nationaux et conformes à l'article 12.5 du Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures correspondantes ;
- en diffusant les informations et expériences pertinentes relatives aux scénarios de référence dans le pays hôte, aux méthodes de suivi des émissions et autres enjeux liés ;
- en informant les opérateurs et autorités françaises de son portefeuille de projets de réduction d'émission et de séquestration.
Article 5
Coordination entre les Parties
Dans les deux mois qui suivront la signature de l'accord, les Parties colombienne et française désigneront des représentants de l'autorité nationale pour constituer des points de contact direct sur tous les sujets relatifs à la mise en oeuvre de cet accord.
Article 6
Coopération sur d'autres sujets
liés au changement climatique
S'appuyant sur la coopération engagée dans le secteur forestier, notamment dans une perspective de lutte contre le changement climatique, les deux Parties conviennent de poursuivre leur collaboration pour développer conjointement des projets pilotes de forestation-reforestation, en prenant en compte toutes décisions futures sur les modalités et procédures relatives à l'utilisation des terres, le changement d'utilisation et les activités forestières sous l'article 12 qui doivent être adoptées à la CdP ou la CdP/RdP durant ses sessions futures.
Un renforcement de la coopération dans d'autres domaines du changement climatique est envisagé, par exemple en ce qui concerne les sujets en discussion dans le cadre de l'UNFCCC.
Article 7
Le présent accord est conclu jusqu'à la fin de la première période d'engagement du Protocole de Kyoto ; il est renouvelable. Il entre en vigueur à compter de la date de signature et peut être amendé par accord entre les Parties. Il pourra être dénoncé par l'une des Parties contractantes qui adressera à l'autre Partie une notification en ce sens au moins six mois avant l'entrée en vigueur du retrait du présent accord.
La réalisation des projets qui auront été agréés par les Parties pendant la période d'application du présent accord et la validité des UCRE générées consécutivement par ces projets ne seront pas affectés par la dénonciation du présent accord.
Fait à Bogota, le 14 mai 2003, en deux exemplaires, chacun en langue française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Daniel Parfait
Ambassadeur de France
en Colombie
Pour le Gouvernement
de la République de Colombie :
C. Rodriguez Gonzalez-Rubio
Ministre de l'Environnement,
du Logement
et du Développement territorial